Contributions 2026

Informations sur la modification des contributions à partir de 2026

Les contributions annuelles pour le financement du Bureau National d'Assurance BNA et du Fonds National de Garantie FNG seront adaptées à partir du 1.1.2026. Les contributions pour les motocycles diminueront à CHF 1.40, celles pour les véhicules à moteur lourds augmenteront à CHF 12.60. Les contributions pour les véhicules à moteur jusqu’à 3.5t resteront inchangées à CHF 4.20. Les contributions sont perçues par véhicule et par an.

Ces modifications ont été rendues nécessaires par la diminution de la charge des sinistres pour les motocycles et l'augmentation de celle pour les véhicules à moteur lourds. L'adaptation tient donc compte de l'évolution réelle des sinistres dans les catégories de véhicules respectives. L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA et le gouvernement de la Principauté de Liechtenstein ont approuvé les nouvelles contributions à partir de 2026.  

Contributions par an (à partir du 1.1.2026) BNA FNG Total
Motocycles CHF 0.0 CHF 1.30 CHF 1.40
Véhicules à moteur jusqu'à 3.5 t CHF 0.30 CHF 3.90 CHF 4.20
Véhicules à moteur lourds CHF 0.90 CHF 11.70 CHF 12.60

Les contributions sont perçues par les assureurs RC des véhicules à moteur en même temps que la prime d'assurance. Il s'agit d'une taxe prescrite par la loi, sur le montant et la perception de laquelle les différentes compagnies d'assurance n'ont aucune influence.

Il s'agit d'un impôt à but déterminé, car il sert à financer des tâches spécifiques du BNA et du FNG. La loi sur la circulation routière (LCR) et l'ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) en constituent la base. Les contributions sont calculées selon des règles actuarielles reconnues et sont soumises à l'approbation de la FINMA (art. 76a LCR, art. 58 OAV). Les entreprises d'assurance sont tenues d'informer les preneurs d'assurance du montant des cotisations et de transmettre aux services compétents les données pertinentes pour une perception correcte des cotisations (art. 59 OAV).