Convention de La Haye

Convention sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière présentant un état de fait international

La Suisse est cosignataire de la Convention sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, qui a été conclue le 4.7.1971 à La Haye (NL) et adoptée le 4.10.1985 par l'Assemblée fédérale. La convention est entrée en vigueur pour la Suisse le 2.1.1987.

En vertu de l'art. 134 LDIP, cette convention est applicable pour les prétentions fondées sur des accidents de la circulation routière présentant un état de fait international. Les normes de collision de la convention sont applicables indépendamment de toute exigence de réciprocité; elle est également applicable lorsque le droit applicable n'est pas celui d'un pays signataire. La convention contient exclusivement des normes destinées à établir le droit applicable; on a renoncé à y prévoir des dispositions réglant la compétence internationale et les conditions de la reconnaissance et de l'exécution de décisions étrangères. La Convention de La Haye exclut de son champ d'application l'ensemble des questions relatives aux prétentions récursoires.

Source: Metzler/Fuhrer/Mélanges BNA&FNG/2000

Le point central de la convention est constitué par le principe prévoyant l'application du droit matériel du pays de l'accident (lex loci). Toutefois, lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l'accident et qu'il n'est pas immatriculé dans le pays de l'accident, la responsabilité envers le conducteur/la conductrice, le/la propriétaire et tous les ayants-droits du véhicule s'applique d'après le droit de l'Etat d'immatriculation du véhicule (lex stabuli voire statut du pays d'immatriculation).

Cela vaut également pour le passager lésé/la passagère lésée, dans la mesure où il/elle n'a pas sa résidence habituelle dans le pays de l'accident. Si sa résidence habituelle se situe dans le pays de l'accident, c'est par contre le droit du pays de l'accident qui est applicable. Finalement, la responsabilité envers une victime se trouvant hors du véhicule s'applique selon le droit de l'Etat d'immatriculation du véhicule qui a causé l'accident, si elle avait sa résidence habituelle dans cet Etat.

En présence de plusieurs lésés, le droit applicable se détermine séparément pour chacun/chacune d'entre eux. La lex stabuli mentionnée précédemment s'applique également lorsque plusieurs véhicules immatriculés à l'étranger sont impliqués dans l'accident, à condition qu'ils soient tous immatriculés dans le même pays. Lorsque cela n'est pas le cas, c à d lorsqu'ils sont immatriculés dans des pays différents, c'est à nouveau la lex loci qui s'applique.

Pour les personnes lésées se trouvant hors du véhicule, la lex stabuli s'applique uniquement si toutes ces personnes, y compris les véhicules impliqués dans l'accident, ont leur domicile resp. leur stationnement habituel (immatriculation) dans le même Etat.

Il reste à répondre à la question de savoir quel est le droit applicable aux dommages matériels. Pour ce qui est des dommages aux biens transportés du passager/de la passagère, il y a lieu d'appliquer le droit applicable à la responsabilité envers le passager lui-même/la passagère elle-même. Pour ce qui est des autres biens transportés avec le véhicule, il y a lieu d'appliquer la loi applicable à la responsabilité envers le/la propriétaire du véhicule. La loi applicable à la responsabilité pour les dommages aux biens se trouvant hors du ou des véhicules est celle de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu. Toutefois, la responsabilité pour les dommages aux effets personnels se trouvant hors du ou des véhicules est soumise à la loi du lieu de l'accident, sauf s'il s'agit de biens appartenant à une victime à laquelle s'applique le droit de l'Etat d'immatriculation.

Il y a lieu de mentionner spécialement la notion d'implication dans l'accident. Cette notion est sujette à interprétation. En rapport avec des véhicules, toute participation à l'accident est considérée comme étant une implication. Pour ce qui concerne les personnes hors du véhicule, il faut appliquer une acceptation étroite. Il faut, pour admettre l'implication d'une telle personne, que celle-ci entre en considération en tant que sujet de responsabilité. Indépendamment du droit applicable, il y a lieu, pour déterminer la responsabilité, de tenir compte des règles de sécurité et de la circulation routière en vigueur sur le lieu de l'accident et durant l'accident.

Les personnes lésées ont un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur responsabilité civile de la personne responsable, dans la mesure où un tel droit est prévu par le droit applicable. Lorsque le droit applicable de la lex stabuli ne prévoit aucune action directe, il peut malgré tout être exercé lorsque le droit du lieu de l'accident la prévoit. Lorsque ni la lex loci, ni la lex stabuli ne prévoient un droit d'action directe, ce droit peut être exercé malgré tout si le droit applicable au contrat d'assurance l'admet.

Un exemple:

Un véhicule immatriculé en Allemagne subit un accident en Suisse dans lequel aucun autre véhicule n'est impliqué. Dans ce cas, la responsabilité envers les passagers du véhicule s'apprécie selon le droit allemand, à l'exclusion du passager/de la passagère qui a sa résidence habituelle en Suisse. La responsabilité en rapport avec les biens transportés dans le véhicule s'apprécie également selon le droit allemand, à l'exception des biens appartenant au passager/à la passagère suisse. Pour les biens se trouvant hors du véhicule, on applique le droit suisse, à moins qu'il ne s'agisse de biens appartenant à une personne lésée qui a sa résidence habituelle en Allemagne. Si un autre véhicule immatriculé en Allemagne est impliqué dans l'accident, rien ne change, sauf si des personnes hors du véhicule qui n'ont pas leur résidence habituelle en Allemagne sont également impliquées. Dans ce cas, on appliquerait à nouveau la lex loci.