Législation FNG

Les institutions d'assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. Le FNG est une association et doté de la personnalité juridique. Les articles 76, 76a et 76b de la Loi sur la circulation routière (LCR) règlent les tâches et le financement du Fonds National Suisse de Garantie.

Fondements

Le FNG couvre la responsabilité civile pour les accidents causés en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés. La LCR prévoit une obligation d'assurance (art. 76 al. 3 let. a chiffre 1 LCR). En outre, il couvre la responsabilité civile pour les accidents causés par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules. Il faut que l'auteur du dommage ne puisse être identifié ou que le dommage ne soit couvert ni par lui-même, ni par une assurance responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l'auteur, ni par une autre assurance (art. 76 al. 2 let. a chiffre 2 LCR).

Depuis le 1er janvier 2024, le FNG n'est plus responsable du règlement des dommages de l'assureur de responsabilité civile automobile faisant faillite. Il verse aux personnes ayant droit les parties des demandes pour lesquelles l'administration de la faillite a délivré un récépissé de perte, en échange de ce dernier (art. 76 al. 4 let. a LCR).

Le FNG assume la responsabilité de la couverture dans la procédure de redressement d'un assureur de responsabilité civile automobile, lorsque la FINMA prévoit une réduction des paiements des dommages. Le FNG prend en charge la différence entre les paiements des dommages dus par l'assureur compétent dans leur intégralité et les prestations dues après la réduction (art. 76 al. 4 let. b LCR en relation avec l'art. 54a OAC).

La gestion des sinistres s'effectue par les signataires du Swiss Interclaims Agreement.  La base de la coopération est le Règlement des sinistres du BNA et du FNG. 

Le FNG prend en charge les tâches du Fonds national de garantie du Liechtenstein (art. 1 de l'Echange de notes du 3 novembre 2003 entre la Suisse et le Liechtenstein sur la couverture des dommages causés lors d'accidents de la circulation routière).

En cas de procès pour des prétentions découlant d'un accident de la circulation (art. 76b al. 1 LCR), la légitimation passive revient au FNG. En d'autres termes, une action doit être dirigée contre le FNG et non pas contre son représentant. Les représentants du FNG sont par exemple la Zurich ou une autre société membre. 

En vertu de l'art. 38 du Code de procédure civile (CPC), sont compétents les tribunaux suivant:

  • le tribunal du lieu de l'accident
  • le tribunal du domicile ou du siège social du défendeur
  • le tribunal du lieu où le FNG dispose d'une succursale 
     

Le FNG a son siège social à Zurich, auprès de l'assureur apériteur Zurich Compagnie d'Assurances SA. Il dispose des succursales à Lugano et à Lausanne. 

Les tribunaux compétents pour les personnes ayant leur domicile dans la Principauté de Liechtenstein sont, en plus de ceux du lieu de l'accident, ceux du lieu du domicile de la demanderesse au Liechtenstein, de même que ceux du siège social ou d'une succursale du FNG (voir le traité conclu entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein).

En cas de sinistre causé par un véhicule automobile, une remorque ou un cycle non identifié ou non assuré, l'obligation du FNG est uniquement de nature subsidiaire. Elle se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé ou la lésée peuvent faire valoir auprès d'une assurance-dommages ou d'une assurance sociale (art. 76 al. 6 LCR). En d'autres termes, le lésé ou la lésée doivent se tenir en premier à ces assurances pour la couverture de leur dommage. Ces dernières ne disposent d'aucun droit de recours contre le FNG. Le FNG intervient uniquement pour le dommage direct dû en vertu de la LCR et non couvert par les assurances-dommages et les assurances sociales.

La franchise sur les dommages matériels est de CHF 1000 par personne lésée. Elle s'applique aux dommages causés par des véhicules, remorques ou cycles non identifiés (voir art. 76 LCR). Elle tombe lorsque la responsabilité de l'auteur du sinistre est engagée dans le même sinistre pour un dommage corporel important (art. 52 al. 3 OAV). On parle d'un cas de dommage corporel important lorsque, d'un point de vue objectif, une consultation médicale est nécessaire (examen par un médecin / dans un hôpital).

Une réglementation divergente s'applique si l'accident est survenu au Liechtenstein. En effet, en vertu de l'art. 53 al. 3 de l'Ordonnance sur l'assurance des véhicules du Liechtenstein, la franchise s'élève à EUR 500 ou la contre-valeur en Francs Suisses.

Le FNG cède la gestion de sinistres à une société membre. Les régleurs ont droit à un honoraire. Ces honoraires de gestion n'ont aucun impact sur le total des indemnités payées. La réglementation concernant les honoraires dus pour le règlement des sinistres gérés au nom du FNG a été introduite en 2009 et révisée en 2012. Elle s'applique à tous les cas en suspens à partir du 1.5.2012.

Honoraires de gestion FNG...

Le FNG essaye dans tous les cas de recourir contre la personne responsable pour le remboursement des indemnités versées aux assurés. Le FNG jouit d'un plein droit de recours pour toutes les indemnités payées. Les rentrées générées ainsi des recours sont faibles comparées aux indemnités payées car dans la plupart des cas le responsable ne peut pas être Identifié.

Concept de recours du FNG