Droit FNG

Législation FNG

Les institutions d’assurance autorisées à exercer leur activité en Suisse dans le secteur de l’assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles constituent et exploitent en commun le Fonds national de garantie. Le FNG est une association et doté de la personnalité juridique. Les articles 76, 76a et 76b de la Loi sur la circulation routière (LCR) règlent les tâches et le financement du Fonds National Suisse de Garantie.

Le FNG prend en charge les tâches du Fonds national de garantie du Liechtenstein.

Le FNG couvre la responsabilité civile pour les accidents causés en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein par des véhicules automobiles ou des remorques non identifiés ou non assurés. La LCR prévoit une obligation d’assurance (art. 76 al. 3 let. a chiffre 1 LCR). 

En outre, il couvre la responsabilité civile pour les accidents causés par des cycles ou des engins assimilés à des véhicules. Il faut que l’auteur du dommage ne puisse être identifié ou que le dommage ne soit couvert ni par lui-même, ni par une assurance responsabilité civile, ni par un tiers responsable du dommage à la place de l’auteur, ni par une autre assurance (art. 76 al. 2 let. a chiffre 2 LCR).

Lorsqu’un assureur RC automobile en faillite ne peut pas prendre en charge les dommages, le FNG verse aux personnes ayant droit les parties des demandes pour lesquelles l’administration de la faillite a délivré un récépissé de perte, en échange de ce dernier (art. 76 al. 4 let. a LCR).

Le FNG assume la responsabilité de la couverture dans la procédure de redressement d’un assureur de responsabilité civile automobile, lorsque la FINMA prévoit une réduction des paiements des dommages. Le FNG prend en charge la différence entre les paiements des dommages dus par l’assureur compétent dans leur intégralité et les prestations dues après la réduction (art. 76 al. 4 let. b LCR en relation avec l’art. 54a OAC).

Assureur apériteur et siège social

La loi permet au FNG de confier à ses membres ou à des tiers l’exécution des tâches qui lui incombent et de nommer un assureur apériteur. Depuis la fondation du FNG, les tâches techniques de l’association sont exécutées par la Zurich Compagnie d’Assurances SA.

Le siège du FNG est situé au siège de l’assureur apériteur à Zurich. Le FNG dispose de deux succursales à Lausanne et à Lugano.

Statuts

La composition, les tâches et les attributions des organes du Fonds National Suisse de Garantie sont régies par les statuts du FNG. Les organes sont l’assemblée des membres, le comité de direction et l’organe de révision. L’organe de révision est élu pour une durée d’une année par l’Assemblée des membres. Sont éligibles en qualité d’organe de révision les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’Etat conformément aux prescriptions de la Loi sur la surveillance de la révision.

Die Zusammensetzung, die Aufgaben und die Befugnisse der Organe des Nationalen Garantiefonds Schweiz sind in den Statuten geregelt. Die Organe sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und die Revisionsstelle. Die Revisionsstelle wird von der Mitgliederversammlung für jeweils ein Jahr gewählt. Als Revisionsstelle wählbar sind nach den Vorschriften des Revisionsaufsichtsgesetzes beaufsichtigte Revisionsunternehmen.

L’art. 1 al. 1 des statuts du FNG prévoit que le FNG prend la forme juridique d’une association au sens des art. 60 ss du Code civil suisse (CC).

Selon l’art. 60 al. 2 CC, les statuts doivent prendre la forme écrite et contenir les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l’organisation de l’association. L’art. 55 al. 1 de l’Ordonnance sur l’assurance des véhicules (OAV) prévoit que les statuts du FNG ainsi que leurs modifications requièrent l’approbation de l’autorité de surveillance, l’Office fédéral des routes (OFROU).

Les status du Fonds National de Garantie (FNG) sont entrés en vigueur le 28 août 2003. Le 20 mai 2022 ils ont été révisés. 

Autorités

Le Fonds National Suisse de Garantie (FNG) est soumis à la surveillance de l’Office fédéral des routes OFROU (art. 76b al. 2 de la Loi sur la circulation routière LCR).
Le Fonds National de Garantie de la Principauté de Liechtenstein, dont les tâches sont prises en charge par le Fonds National Suisse de Garantie, est soumis à la surveillance du Gouvernement du Liechtenstein (art. 72b al. 2 LCR-FL).

Le montant des contributions dues par les détenteurs/trices de véhicules à moteur pour couvrir les dépenses du FNG est fixé par ce dernier. Ce montant doit être approuvé par l’Autorité Suisse de Surveillance des Marchés Financiers FINMA (art. 76a al. 2 LCR) et le Gouvernement du Liechtenstein (art. 72a al. 2 LCR-FL).

Légitimation passive

En cas de procès pour des prétentions découlant d’un accident de la circulation (art. 76b al. 1 LCR), la légitimation passive revient au FNG. En d’autres termes, une action doit être dirigée contre le FNG et non pas contre son représentant. Les représentants du FNG sont par exemple la Zurich ou une autre société membre. 

En vertu de l’art. 38 du Code de procédure civile (CPC), sont compétents les tribunaux suivant:

  • le tribunal du lieu de l’accident
  • le tribunal du domicile ou du siège social du défendeur
  • le tribunal du lieu où le FNG dispose d’une succursale

Les tribunaux compétents pour les personnes ayant leur domicile dans la Principauté de Liechtenstein sont, en plus de ceux du lieu de l’accident, ceux du lieu du domicile de la demanderesse au Liechtenstein, de même que ceux du siège social ou d’une succursale du FNG (voir le traité conclu entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein).

Subsidiarité

En cas de sinistre causé par un véhicule automobile, une remorque ou un cycle non identifié ou non assuré, l’obligation du FNG est uniquement de nature subsidiaire. Elle se réduit dans une proportion correspondant aux prétentions que le lésé ou la lésée peuvent faire valoir auprès d’une assurance-dommages ou d’une assurance sociale (art. 76 al. 6 LCR). En d’autres termes, le lésé ou la lésée doivent se tenir en premier à ces assurances pour la couverture de leur dommage. Ces dernières ne disposent d’aucun droit de recours contre le FNG. Le FNG intervient uniquement pour le dommage direct dû en vertu de la LCR et non couvert par les assurances-dommages et les assurances sociales.

Franchise

La franchise sur les dommages matériels est de CHF 1000 par personne lésée. Elle s’applique aux dommages causés par des véhicules, remorques ou cycles non identifiés (voir art. 76 LCR). Elle tombe lorsque la responsabilité de l’auteur du sinistre est engagée dans le même sinistre pour un dommage corporel important (art. 52 al. 3 OAV). On parle d’un cas de dommage corporel important lorsque, d’un point de vue objectif, une consultation médicale est nécessaire (examen par un médecin / dans un hôpital).

Une réglementation divergente s’applique si l’accident est survenu au Liechtenstein. En effet, en vertu de l’art. 53 al. 3 de l’Ordonnance sur l’assurance des véhicules du Liechtenstein, la franchise s’élève à EUR 500 ou la contre-valeur en Francs Suisses.

Recours

Le FNG essaye dans tous les cas de recourir contre la personne responsable pour le remboursement des indemnités versées aux assurés. Le FNG jouit d’un plein droit de recours pour toutes les indemnités payées. Les rentrées générées ainsi des recours sont faibles comparées aux indemnités payées car dans la plupart des cas le responsable ne peut pas être Identifié.