Organisme d'indemnisation

Le FNG exploite un organisme d'indemnisation. Les personnes lésées domiciliées en Suisse peuvent faire valoir leurs prétentions en responsabilité civile découlant d’accidents survenus en Suisse auprès de l’Organisme d’indemnisation lorsque les destinataires de leurs demandes d’indemnisation ne respectent pas les obligations légales qui leur incombent en matière de règlement des sinistres (art. 79d al. 1 let. a de la Loi sur la circulation routière LCR). Cela est notamment le cas lorsque ces institutions omettent de soumettre aux personnes lésées une offre d’indemnisation ou une réponse motivée dans un délai de trois mois (art. 79c al. 1 LCR).

Le délai de trois mois court à partir du jour où la demande contenant des prétentions concrètes en réparation du dommage est parvenue aux destinataires (art. 79c al. 2 LCR). L’Organisme d’indemnisation règle le sinistre de manière définitive lorsque l’institution concernée omet de réparer son erreur en fournissant, dans un délai supplémentaire de deux mois à compter de la réception de la demande d’indemnisation par l’Organisme d’indemnisation, une réponse motivée à cette demande ou une proposition motivée d’indemnisation (art. 54a al. 2 de l’Ordonnance sur l’assurance des véhicules OAV). Aucune prétention ne subsiste toutefois à l’égard de l’Organisme d’indemnisation si la personne lésée a engagé une action judiciaire afin de faire valoir sa demande d’indemnisation (Art. 79d al. 2 let. a et b LCR).

L’art. 79d al. 1 LCR prévoit en outre que les personnes lésées peuvent faire valoir leurs prétentions en responsabilité civile auprès de l’Organisme d’indemnisation lorsque l’assureur en responsabilité civile étranger tenu de fournir des prestations n’a pas nommé en Suisse de représentant chargé du règlement des sinistres ou lorsqu’ils ont subi à l’étranger des dommages causés par un véhicule automobile qui ne peut être identifié ou dont l’assureur ne peut être identifié dans les deux mois. Toutefois, à une exception près (cf. ci-dessous), ces états de fait ne trouvent actuellement aucune application en Suisse. En effet, l’art. 79e al. 1 LCR exige, afin que l’on puisse appliquer ces dispositions, que les Etats concernés accordent la réciprocité à la Suisse. 

Les accords dits de protection des visiteurs, que le Bureau national d’assurance (BNA) a conclu avec les associations d’assureurs compétents des Etats membres de l’EEE, ne tombent pas dans le champ d’application de l’art. 79e LCR. Ces accords excluent en outre expressément toute intervention des organismes d’indemnisation.

Contact de l'organisme d'indemnisation

BNA & FNG
Organisme d'indemnisation
Boîte postale
8085 Zurich